Code de procédure civile
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Paragraphe 1 : Les demandes
Article 1075 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.
Article 1075-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du code civil.
Article 1075-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.
Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Article 1076 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
La substitution inverse est interdite.
Article 1076-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.
Article 1077 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.
