Code de procédure civile
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Sous-section I : Saisine du tribunal.
Article 755 En savoir plus sur cet article...
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
Article 756 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
Article 757 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.
Article 758 En savoir plus sur cet article...
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
Article 759 En savoir plus sur cet article...
Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.
