Code de procédure civile

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Sous-section I : Saisine du tribunal.

Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.

A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.