Code général des collectivités territoriales

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Section 3 : Dispositions particulières aux stations de tourisme.

Toute demande de classement d'une station de tourisme présentée par les collectivités locales intéressées conformément à l'article L. 2231-5 ou par les associations de tourisme conformément à l'article L. 2231-17 est adressée au préfet qui en donne récépissé.

La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.

Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.

Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et au conseil départemental d'hygiène qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.

Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 2231-62, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis de la Commission supérieure des monuments historiques et du Conseil national du tourisme.

Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 2231-59.

Le décret prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.

Des groupes de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.