Code général des collectivités territoriales

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Section 2 : Recours à l'emprunt

- Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3 et L. 2336-4.

Article L2336-4 (abrogé au 29 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...

Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger de s obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.

Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.

NOTA: NOTA : Loi 96-1182 1996-12-30 art. 38 II : Les dispositions du troisième alinéa de l'article L2336-4 du code général des collectivités territoriales sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 24 février 1996.