Code général des collectivités territoriales
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Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune
Article L2132-5 En savoir plus sur cet article...
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Article L2132-6 En savoir plus sur cet article...
Article L2132-7 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
