Code général de la propriété des personnes publiques.
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Section 4 : Domaine public routier.
Article L2111-14 En savoir plus sur cet article...
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
