Code général de la propriété des personnes publiques.
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Section 1 : Passation des actes.
Article L1212-1 En savoir plus sur cet article...
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.
Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié.
