Code des communes
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SOUS-SECTION 1 : Constitution du syndicat.
Article R411-11 (abrogé au 28 juin 1985) En savoir plus sur cet article...
Dans chaque département, sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal :
1° Les communes qui occupent moins de cent agents [*nombre*] titularisés dans un emploi permanent à temps complet ;
2° Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet.
Sont considérés comme agents faisant partie du personnel communal [**]définition[**] les agents de la commune et de ses établissements publics, à l'exception des personnels soumis pour l'ensemble de leur statut à un régime législatif ou réglementaire spécial et des personnels des établissements à caractère industriel ou commercial.
Article R411-12 (abrogé au 28 juin 1985) En savoir plus sur cet article...
Les établissements publics intercommunaux qui occupent moins de cent agents [*nombre*] titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont rattachés directement au syndicat de communes du département.
Lorsqu'un établissement intercommunal groupe des communes de plusieurs départements, il est rattaché au département auquel appartient la commune siège de l'établissement.
Article R*411-13 (abrogé au 28 juin 1985) En savoir plus sur cet article...
Le préfet fixe, par un arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, la liste des communes et des établissements publics affiliés au syndicat, en tenant compte, d'une part, des délibérations qui ont été prises en application des articles L. 411-1, R. 421-4 et R. 421-5 et, d'autre part, des effectifs qui figurent au budget de la commune ou de l'établissement intéressé.
Lorsque la liste des emplois permanents prévue à l'article L. 411-1 ne concorde pas avec la liste qui figure au budget, cette dernière liste détermine l'affiliation ou non de la collectivité intéressée au syndicat de communes pour le personnel communal.
Article R411-14 (abrogé au 28 juin 1985) En savoir plus sur cet article...
L'arrêté préfectoral [*fixant la liste des communes et des établissements publics affiliés au syndicat*] comporte deux listes distinctes : la première comprend les collectivités mentionnées au 1° de l'article R. 411-11 [*les communes avec moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet*], la seconde les communes mentionnées au 2° de cet article [*les communes n'ayant qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*].
Les affiliations au syndicat de communes pour le personnel communal et les radiations ultérieures sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
Article R411-15 (abrogé au 28 juin 1985) En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une commune ou un établissement public omet ou refuse d'établir la liste des emplois permanents, le préfet [**]attributions[**] invite le conseil municipal ou le conseil chargé de l'administration de l'établissement à prendre une délibération spéciale à ce sujet dans un délai qu'il détermine.
Dans le cas où, à l'expiration de ce délai, le conseil maintient son opposition ou ne prend aucune délibération, il est procédé d'office, par arrêté du préfet, à l'établissement de la liste des emplois permanents [*substitution*].
Article R411-16 (abrogé au 28 juin 1985) En savoir plus sur cet article...
Lorsque, dans une commune ou un établissement intercommunal affilié, le nombre des emplois permanents à temps complet atteint au moins cent, la commune ou l'établissement cesse de faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal, à compter de la date à laquelle prend effet la délibération portant création du nouvel emploi et inscription du crédit correspondant au chapitre budgétaire intéressé.
Cette délibération est immédiatement [**]délai[**] notifiée par le préfet au syndicat.
Dans le cas où le nombre de ces emplois devient inférieur à cent, il est procédé conformément à l'article R. 411-14 ; la notification de la radiation est également faite au syndicat.
Article R411-17 (abrogé au 28 juin 1985) En savoir plus sur cet article...
Lorsque, dans une commune n'occupant qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet, il est créé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-1, un ou plusieurs emplois à temps complet, l'arrêté préfectoral [*qui dresse les listes de communes affiliées obligatoirement au syndicat*] prévu à l'article R. 411-14 radie cette commune de la liste sur laquelle elle était inscrite [*liste d'affiliation comprenant les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*] et procède à son inscription sur celle comprenant les communes employant au moins un agent à temps complet [**]compétence[**].
Article R411-18 (abrogé au 28 juin 1985) En savoir plus sur cet article...
La collectivité qui compte au moins cent agents [*nombre*] titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut être admise à faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal.
La délibération doit recueillir l'avis conforme du comité du syndicat [**]conditions de forme[**].
La délibération du comité du syndicat qui accepte une nouvelle adhésion est adressée au préfet.
La décision prévue à l'article L. 411-27 qui prononce l'affiliation d'un nouveau membre au syndicat est prise par arrêté du préfet dans les formes prévues aux articles R. 411-13 et R. 411-14 [*arrêté publié au recueil des actes administratifs du département*].
