Code des communes
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SOUS-SECTION 2 : Caisse communale de secours et de retraite.
Article L421-3 En savoir plus sur cet article...
Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.
NOTA: Loi 96-370 1996-05-03 art. 24
Article L421-4 En savoir plus sur cet article...
Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.
NOTA: Loi 96-370 1996-05-03 art. 24
Article L421-5 En savoir plus sur cet article...
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.
NOTA: Loi 96-370 1996-05-03 art. 24
