Code des communes
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SOUS-SECTION 4 : Police des funérailles.
Article L391-28 (abrogé au 24 février 1996) En savoir plus sur cet article...
Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, refuse son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commet un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions.
Dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps [**]attributions[**].
