Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Chemin :
Sous-section 2 : Présentation des recours.
Article R733-7 En savoir plus sur cet article...
Le recours formé par un demandeur d'asile auquel le directeur général de l'office a refusé le bénéfice de l'asile doit contenir les nom, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son mandataire.
Le recours doit être accompagné de l'original ou de la copie de la décision de refus de l'office ou, en cas de décision implicite de rejet, de la copie de la lettre mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 723-1.
Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Article R733-8 En savoir plus sur cet article...
Le recours est adressé au secrétariat de la cour sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Les recours sont inscrits sur un registre spécial, suivant leur date d'arrivée à la cour.
Article R733-9 En savoir plus sur cet article...
Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 733-6, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.
Dans le cas prévu au 3° du même article, le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée.
