Code général des impôts, CGI.
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III : Passeports et titres de voyage
Article 953 En savoir plus sur cet article...
I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 400 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
III. (Abrogé).
IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 55 F.
V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 50 F (1).
(1) Cette disposition s'applique à compter du 15 janvier 1992.
Article 954 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 97-1269 1997-12-30 art. 33 II, V Finances pour 1998 JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 15 janvier 1998
Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 80 F, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 40 F, s'il n'est valable que pour la sortie (1). Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.
(1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1998.
Article 955 En savoir plus sur cet article...
Les passeports, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement.
(1) Voir annexe III, art. 313 BA.
