Code général des impôts, CGI.
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2° : Agence judiciaire du Trésor
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Modifié par Décret n°2012-985
du 23 août 2012 - art. 3 (V)
Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agent judiciaire de l'Etat sont liquidés en débet.
Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits.
