Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
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2° : Mesurage des appareils et vaisseaux
Article 267 nonies En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 43 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Les détenteurs d'appareils et de vaisseaux affectés à la production, au logement et au transport de liquides soumis à un droit indirect sont tenus de présenter au service des douanes et droits indirects dont ils relèvent, pour chacun de ces appareils ou vaisseaux et avant toute utilisation, le certificat de mesurage établi et remis au détenteur par le service des instruments de mesure en application de l'article 1er du décret n° 70-791 du 2 septembre 1970 et de tenir ensuite ce document à la disposition des agents chargés du contrôle, à tout moment, et notamment pendant les transports pour les récipients affectés au transport.
