Code de commerce
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Sous-section 17 : De la clôture de la procédure.
Article R631-43 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire ont été approuvés par le juge-commissaire, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8.
