Code de commerce
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Sous-section 2 : De la constitution sans appel public à l'épargne.
Article R225-13 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, sont seules applicables à la constitution de la société les dispositions des articles R. 225-6, R. 225-7, R. 225-8 et R. 225-11.
Article R225-14 En savoir plus sur cet article...
Le rapport des commissaires aux apports est tenu, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts.
