Code de commerce
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Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.
Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel.
Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
La commission nationale prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :
-un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
-un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
-un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
-un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
-un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
-deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ;
-un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
-deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
-Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
