Code de la construction et de l'habitation.
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Section 2 : Fonds national d'aide au logement.
Article R351-33 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 2 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le fonds national d'aide au logement, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.
Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national d'aide au logement dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national d'aide au logement et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.
