Code de la construction et de l'habitation.
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Section 4 : Avis préalable à certaines opérations immobilières
Article R*451-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 - art. 12 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'avis prévu à l'article L. 451-5, qui porte sur la valeur vénale du bien immobilier, est donné par le trésorier-payeur général.
Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
