Code de la construction et de l'habitation.
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- Partie réglementaire
Section 4 : Garantie des prêts.
Article R317-15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995
Les avances prévues à l'article R. 317-1 peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
Cette garantie est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1.
