Code de la construction et de l'habitation.
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Section 6 : Refroidissement des immeubles.
Article R131-29 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.
Article R131-30 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-461
du 15 mai 2008 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 131-29 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-23 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.
