Code du patrimoine.
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Section 2 : Rôle des collectivités territoriales.
Article L522-7 En savoir plus sur cet article...
Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.
Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.
Article L522-8 En savoir plus sur cet article...
Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles L. 523-4, L. 523-5 et L. 523-7 à L. 523-10, les services mentionnés à l'article L. 522-7 doivent avoir été préalablement agréés.
L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par l'autorité administrative. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attribué.
