Code des assurances
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Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile
Article R421-72 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 7 JORF 24 février 2004 rectificatif JORF 20 mars 2004
Le financement des actions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros.
