Code de l'urbanisme
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Section III : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur décidé par l'Etat.
Article R*122-16 En savoir plus sur cet article...
Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupant lesdites communes.
A cette fin :
Le commissaire de la République chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme" [*composition*], comprenant des représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission.
Le commissaire de la République définit, en accord avec les représentants des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du schéma.
Mention de l'arrêté du commissaire de la République constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme est insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés.
Article R*122-17 En savoir plus sur cet article...
Les représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées, sont associés, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission [*locale d'aménagement et d'urbanisme*].
Celle-ci peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.
Article R*122-18 En savoir plus sur cet article...
La commission [*locale d'aménagement et d'urbanisme attributions*] est saisie d'un programme d'étude. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise, en accord avec les collectivités locales, l'information des populations intéressées.
Article R*122-19 (abrogé au 7 septembre 1995) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 95-955 1995-09-05 art. 4 JORF 7 septembre 1995
Les modalités de fonctionnement de la commission [*locale d'aménagement et d'urbanisme*] sont fixées par arrêté du commissaire de la République chargé de conduire la procédure.
Article R*122-20 En savoir plus sur cet article...
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur [*élaboration*] est communiqué par le commissaire de la République à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission [*locale d'aménagement et d'urbanisme*] prévue à l'article R. 122-16 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans le délai de deux mois à compter de cette transmission, leur avis est réputé favorable.
Article R*122-21 En savoir plus sur cet article...
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur [*élaboration*] éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le commissaire de la République aux communes intéressées ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Les conseils municipaux ainsi que, le cas échéant, l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération.
Article R*122-23 (abrogé au 28 mars 2001) En savoir plus sur cet article...
L'acte approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est communiqué aux maires des communes intéressées ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu'aux personnes publiques associées à son élaboration.
Article R*122-24 (abrogé au 28 mars 2001) En savoir plus sur cet article...
Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 122-13[*publicité*].
