Code du travail
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Section 2 : Service national.
Article R122-7 En savoir plus sur cet article...
La notification par le salarié à son employeur de son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R122-8 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles L. 122-19 et L. 122-20 [*droit de priorité à l'embauchage*] sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées "réformés temporaires" ou "réformés définitifs" et renvoyées dans leur foyer.
