Code des assurances
Chemin :
Section I : Dispositions générales.
Article L351-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 30 JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Dans le présent titre :
1° le mot : "Etat" désigne un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes ;
2° l'expression : "libre prestation de services" désigne le régime des opérations de libre prestation de services définies au 4° de l'article L. 310-3 lorsque les circonstances suivantes ou seulement l'une quelconque d'entre elles sont réalisées :
a) l'opération est effectuée à partir d'un Etat qui n'est pas membre des Communautés européennes,
b) l'Etat d'origine de l'entreprise qui effectue l'opération n'est pas membre des Communautés européennes,
c) l'Etat où se trouve le risque couvert ou l'engagement pris n'est pas membre des Communautés européennes.
Article L351-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 14 JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 32 JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 30 JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Sont exclues de l'application du présent titre les opérations d'assurance afférentes :
- aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
Sont en outre exclus de l'application du présent chapitre les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance.
