Code de la santé publique

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Section 4 : Délivrance des médicaments par les médecins
Article R5104-7 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 594 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.