Code de l'action sociale et des familles
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Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
Article L232-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 1 JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.
Article L232-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V)
L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire.
