Code de l'action sociale et des familles
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Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
Article L225-12 En savoir plus sur cet article...
Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.
Article L225-13 En savoir plus sur cet article...
Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.
Article L225-14 En savoir plus sur cet article...
Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l'article L. 225-11 dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.
