Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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Le titre de personne contrainte au travail est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.
Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.
Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.
