Code de la mutualité
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Section 2 : Elections aux comités départementaux de coordination de la mutualité
Article R513-18 En savoir plus sur cet article...
L'élection des membres des comités départementaux de coordination de la mutualité se déroule en même temps que celle des représentants des collèges régionaux des mutuelles au Conseil supérieur de la mutualité.
Article R513-19 En savoir plus sur cet article...
Sont éligibles au comité départemental de coordination de la mutualité :
- les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège dans le département ;
- les membres participants des conseils d'administration des mutuelles ayant une section dans le département ;
- les membres participants élus des organes de gestion desdites sections.
Article R513-20 En savoir plus sur cet article...
Le collège électoral est composé des mutuelles et sections de mutuelles inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 513-5.
Article R513-21 En savoir plus sur cet article...
Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département dans le délai prévu à l'article R. 513-7 sous forme de listes comportant les noms des candidats représentants titulaires et des candidats représentants suppléants, en nombre égal à celui des sièges à pourvoir. Le préfet de département fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
Article R513-22 En savoir plus sur cet article...
Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont élus au scrutin de liste, à la majorité relative et sans panachage.
Les opérations électorales se déroulent conformément aux dispositions des articles R. 513-9 et R. 513-10.
Article R513-23 En savoir plus sur cet article...
Le dépouillement des votes s'effectue conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 513-11. Le préfet publie la liste des membres du comité départemental.
Article R513-24 En savoir plus sur cet article...
Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées pour être éligibles.
