Code des assurances
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Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :
1° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs à un taux déterminé suivant l'une des trois méthodes suivantes :
a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;
b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants :
-pour obligations et titres assimilés mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2 qui ne sont pas arrivés à terme à la date d'échéance de paiement considérée, le taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;
-pour les autres actifs, le réemploi des coupons et des obligations et titres assimilés échus :
75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans ;
60 % de ce même taux moyen sinon ;
c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.
Les contrats à capital variable et les opérations mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 441-1 ne sont pas concernés par ces dispositions.
Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Toutefois, il tient compte du rendement des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7 ou inscrits dans les comptabilités auxiliaires d'affectation dont relèvent les contrats mentionnés aux 11 et 12 de l'article A. 344-2.
Le tableau suivant est utilisé pour justifier le calcul des taux par échéance mentionnés au b du 1° de l'article A. 331-2 :
| EXERCICE N |
N +1 |
k = N + i pour i = 2, 3, 4 et 5 |
k = N + i pour i > 5 |
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| Obligations |
(A) |
A(N) |
A(N + 1) |
A(k) |
A(k) |
|
Obligations arrivées à terme dans |
(B) |
A(N) - A(N + 1) |
B(k) = A(k - 1) - A(k) |
B(k) = A(k - 1) - A(k) |
|
| Coupons de l'année |
(C) = TME * (A) |
A(N + 1) * TME |
C(k) = A(k) * TME |
C(k) = A(k) * TME |
|
| Coupons et réinvestissements d'obligations capitalisés |
(D) |
B(N + 1)*(1 + 75 %*TME) |
D(k) = [B(k) + C(k - 1) + D(k - 1)] * (1+75 %*TME) |
D(k) = [B(k) + C(k - 1) + D(k - 1)] * (1 + 60 %*TME) |
|
| Autres actifs |
(E) |
E(N) |
E(N) * (1 + 75% * TME) |
E(k) = E(k - 1) * (1 + 75% * TME) |
E(k) = E(k - 1) * (1 + 60 % * TME) |
| TOTAL ACTIF |
(F) = (A) + (C) + (D) + (E) |
F(N) |
F(k) F(N) |
F(N + 1) |
F(k) |
| TAUX DE RENDEMENT |
(G) |
F(N + 1)/F(N) - 1 |
F(k)/F(k - 1) - 1 |
F(k)/F(k - 1) - 1 |
|
| (A) Montant des obligations et titres assimilés non échus, net des provisions pour dépréciation durable à la date d'inventaire, sans prise en compte des surcotes et décotes. (B) Obligations et titres assimilés arrivés à terme dans l'année considérée. (C) Coupons de l'année considérée, déterminés sur la base du taux moyen des emprunts d'Etat calculé sur base semestrielle appliqué au montant des obligations. (D) Coupons versés au cours des exercices précédents et obligations échues réinvestis, capitalisés à un taux égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans, 60 % de ce même taux moyen sinon. (E) Pour les autres actifs, le montant retenu est celui des placements mentionnés dans les tableaux a, b, et d à h de l'état détaillé figurant au point 3.II.1.4.A1 de l'annexe à l'article A. 344-3, autres que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, capitalisé à un taux égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans, 60 % de ce même taux moyen sinon. |
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Les entreprises devront également préciser l'unité des montants renseignés dans le tableau, qui pourront être exprimés en euros, en milliers d'euros, ou en millions d'euros.
I-Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2. 2, " Catégories 1 à 19 ", du modèle d'annexe), aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (point 2. 2, " Catégories 20 à 39 ", du modèle d'annexe) aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4, 5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2.
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
II.-a) Pour les contrats relevant de l'article R. 142-2 y compris ceux relevant de l'article L. 144-2 et ne relevant pas de l'article R. 142-12, le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire, à l'exclusion des éventuels engagements exprimés en unités de compte.
b) Le compte mentionné au a est établi à la date de chaque échéance, qui est au moins trimestrielle. Ce compte comporte en recettes :
1° Le montant des primes versées et des montants transférés ;
2° Les produits nets des placements ;
3° La variation des plus ou moins-values latentes des actifs du contrat ;
4° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 142-10 ;
5° Les montants arbitrés entre comptabilités auxiliaires pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 142-10 ou au IV de l'article R. 142-2 ;
Il comporte en dépenses :
1° Les charges des prestations versées aux adhérents et des montants transférés ;
2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;
3° Les frais mentionnés au V de l'article R. 142-10, à l'exception de ceux mentionnés au d dudit V ;
4° Le cas échéant, le solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent ;
5° Les montants arbitrés entre comptabilités auxiliaires pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 142-10 ou au IV de l'article R. 142-2 ;
Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8.
Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au présent II.
Pour l'application du d du V de l'article R. 142-10, et lorsque ne sont pas appliqués les frais mentionnés au f dudit V, ce montant peut être diminué d'au plus 15 % dudit solde.
Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante, déduction faite de la part de ce solde qui peut être compensée par reprise sur la provision de diversification dans la limite de la valeur minimale de cette provision mentionnée à l'article R. 142-5.
c) L'attribution et la répartition entre les adhérents des résultats techniques et financiers du contrat s'effectuent par la revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros ou par l'affectation à la provision de diversification, soit au moyen de la revalorisation de la valeur de la part ou soit au moyen de l'affectation de parts nouvelles aux adhérents.
La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, net du taux retenu pour l'établissement du tarif de chaque adhérent. Elle ne peut être modulée en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.
III. - Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 142-1 ou de l'article L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux supports à capital variable.
a) Pour chaque plan, il est établi un compte de participation aux résultats, selon une périodicité au moins annuelle. Ce compte comporte en recettes :
1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au plan ;
2° Les produits nets des placements ;
3° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 144-21.
Il comporte en dépenses :
1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants transférés par les participants à d'autres plans ;
2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;
3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à l'article R. 144-25 et, le cas échéant, les frais de fonctionnement du comité de surveillance.
Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8.
b) Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au a.
Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante.
Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 331-9 ne s'appliquent pas au plan.
c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.
Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 331-4 pour les opérations mentionnées à ce même I.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1.
Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
