Code de la sécurité sociale.
Chemin :
Section 4 : Dispositions communes.
Article L643-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 92 JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :
- soit à trimestre échu ;
- soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.
Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
