Code de la sécurité sociale.

Chemin :




Section 4 : Dispositions communes.

Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :

- soit à trimestre échu ;

- soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.

Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.