Code de la santé publique
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Section 3 : Jouets et amusettes
Article L143 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de la Santé publique et de la population et pris sur avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
NOTA:
[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 5 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
