Code de la santé publique
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Ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 article 20 3° : Les articles L. 6412-2-1 à L. 6412-3 sont abrogés six mois après l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'article L. 1431-4 (Date de fin de vigueur indéterminée).
L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sur :
1° Les projets de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;
2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10.
Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire à Mayotte.
Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.
Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma d'organisation sanitaire.L'avis du comité concernant l'organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés.
Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte peuvent délibérer en formation conjointe lorsqu'un dossier le rend nécessaire et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 article 20 3° : Les articles L. 6412-2-1 à L. 6412-3 sont abrogés six mois après l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'article L. 1431-4 (Date de fin de vigueur indéterminée).
Ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 article 20 3° : Les articles L. 6412-2-1 à L. 6412-3 sont abrogés six mois après l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'article L. 1431-4 (Date de fin de vigueur indéterminée).
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4, L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-10-1, L. 6122-11, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1, L. 6122-15, L. 6122-18 sont ainsi modifiées :
1° Aux premiers alinéas des articles L. 6121-1 et L. 6121-2 après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
2° (supprimé) ;
3° Au cinquième alinéa de l'article L. 6121-2, les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 6121-3, les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et les mots :
" avis du comité régional de l'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots : " avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte " ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 6121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte peut arrêter un schéma d'organisation sanitaire commun entre la Réunion et Mayotte pour une activité ou un équipement relevant de sa compétence.
6° Le troisième alinéa de l'article L. 6121-3 est complété par les phrases suivantes :
Ce schéma peut être commun à Mayotte. Dans ce cas, il est arrêté après avis également du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
7° Le second alinéa de l'article L. 6121-4 est ainsi rédigé :
L'autorité administrative fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation arrêtent un schéma commun d'organisation sanitaire, après avis des comités de l'organisation sanitaire compétents. Les groupes de région, qui peuvent inclure Mayotte, sont déterminés par voie réglementaire.
8° Aux articles L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-15, les mots : " avis du comité régional de l'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
" avis de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte " ;
9° Au dernier alinéa de l'article L. 6122-8 après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 6122-9 les mots : " d'un schéma régional " sont remplacés par les mots : " du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et au deuxième alinéa après les mots : " schéma national ou interrégional " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
11° (Supprimé)
12° A l'article L. 6122-11, les mots : " le tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " le tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
13° L'article L. 6122-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est compétente lorsque le demandeur a son siège social ou son domicile à Mayotte.
14° Au 1° de l'article L. 6122-18, les mots : " d'une ou plusieurs régions sanitaires " sont remplacés par les mots : " de Mayotte. "
Ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 article 20 3° : les 1° à 7°, les 9° et 10° de l'article L. 6412-4 sont abrogés six mois après l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'article L. 1431-4 (Date d'entrée en vigueur indéterminée).
