Code monétaire et financier
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Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives.
Article R571-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait de faire usage de façon illicite de la dénomination de Crédit maritime mutuel ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
