Code du travail

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Section 5 : Emploi obligatoire des pères de famille.
Article L323-36 (abrogé au 26 juin 2004) En savoir plus sur cet article...

Dans chaque département, le préfet détermine, sur proposition de l'union départementale des associations familiales :

1. La proportion minimale de pères de famille ayant au moins trois enfants à charge, au sens de la législation sur les allocations familiales et de veuves ayant au moins deux enfants à charge, qui doivent être employés dans les diverses catégories d'exploitations, d'entreprises ou établissements ;

2. le nombre des salariés occupés dans les diverses catégories d'exploitations, entreprises ou établissements à partir duquel l'application de la proportion fixée ci-dessus est obligatoire.

Dans le cas où, sauf impossibilité justifiée, la proportion prévue à l'article précédent n'est pas atteinte trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral [*délai, point de départ*], l'employeur est tenu d'acquitter à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [*urssaf*], une contribution [*montant*] de 0,10 F par jour ouvrable et par manquement constaté [*sanction*]. Cette contribution est perçue dans les mêmes conditions que les cotisations dues à ladite union, laquelle peut, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement dans les conditions, fixées à l'article L. 323-39 ci-dessous.

Article L323-38 (abrogé au 26 juin 2004) En savoir plus sur cet article...

Les inspecteurs du travail ainsi que les contrôleurs des caisses d'allocations familiales sont habilités à constater les manquements aux dispositions qui précèdent.

Article L323-39 (abrogé au 26 juin 2004) En savoir plus sur cet article...

Toutes les contestations relatives à l'application de la présente section sont de compétence du tribunal d'instance.