Code du travail
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Section 1 : Dispositions générales.
Article D773-1-1 (abrogé au 31 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 1 JORF 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre non permanent ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à huit heures.
Pour une durée inférieure, la rémunération minimale par enfant et par heure est égale à un huitième de la rémunération minimale prévue au premier alinéa.
Pour chaque heure effectuée au-delà d'une durée de dix heures dans une même journée d'accueil, est versée une rémunération supplémentaire qui ne peut être inférieure à un huitième du salaire versé pour huit heures d'accueil.
NOTA:
[*Nota - Décret 92-1245 du 27 novembre 1992 art. 2 : ces dispositions s'appliquent aux personnes morales de droit public.*]
Article D773-1-2 (abrogé au 31 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 1 JORF 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, la rémunération ne peut être inférieure, par mois et pour un enfant accueilli de façon continue, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance.
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération des assistantes et assistants maternels visés au premier alinéa ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour.
NOTA:
[*Nota - Décret 92-1245 du 27 novembre 1992 art. 2 : ces dispositions s'appliquent aux personnes morales de droit public.*]
Article D773-1-3 (abrogé au 31 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 1 JORF 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'alinéa 1 de l'article D. 773-1-1 par journée entière d'absence d'un enfant.
NOTA:
[*Nota - Décret 92-1245 du 27 novembre 1992 art. 2 : ces dispositions s'appliquent aux personnes morales de droit public.*]
