Code de procédure pénale
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Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal
Article 376 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 186
Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.
Article 377 En savoir plus sur cet article...
La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.
Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
Article 378 En savoir plus sur cet article...
Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.
Article 379 En savoir plus sur cet article...
A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.
Article 379-1 En savoir plus sur cet article...
Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance, siège de ladite cour.
Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.
