Code de l'organisation judiciaire
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Section 1 : Le service juridictionnel
Article L212-1 En savoir plus sur cet article...
Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Article L212-2 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties formulée selon les modalités et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.
Article L212-3 En savoir plus sur cet article...
La formation collégiale du tribunal de grande instance se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.
Article L212-4 En savoir plus sur cet article...
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.
Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
Article L212-5 En savoir plus sur cet article...
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale.
