Code de la défense.
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Chapitre II : Armes chimiques
Article L2342-1 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent chapitre, les mots " convention de Paris " désignent la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, publiée par le décret n° 2001-269 du 26 mars 2001.
Article L2342-2 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent chapitre, le terme :
" Organisation " désigne l'organisation instituée par la Convention de Paris.
Les termes et expressions : " accord d'installation ", " armes chimiques ", " armes chimiques anciennes ", " armes chimiques abandonnées ", " consommation ", " équipe d'inspection ", " fabrication ", " fins de protection ", " inspection par mise en demeure ", " installation ", " installation de fabrication d'armes chimiques ", " mandat d'inspection ", " matériels de fabrication d'armes chimiques ", " observateur ", " périmètre ", " périmètre alternatif ", " périmètre final ", " point d'entrée ", " précurseur ", " produit chimique toxique ", " produit chimique organique défini ", " site d'inspection ", " site d'usines " et " traitement " ont le sens qui leur est donné par la Convention de Paris.
