Code de l'éducation
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Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26, dans sa rédaction antérieure à la même loi, et L. 2511-29 du même code, ou des communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-10 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées ou déléguées :
a) Des représentants de la commune ;
b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;
c) Des membres de droit et des personnalités désignées.
Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.
Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci.
Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée ou de la commune déléguée.
Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet.
Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d'étendre leurs compétences, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-10, à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés.
Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :
1° Le maire, président, ou son représentant ;
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
3° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
4° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de département ;
5° Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
6° Le président de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
7° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
9° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école de la commune désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
10° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
11° A leur demande, un représentant des associations oeuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal.
La région, à sa demande, est associée aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative.
