Code de l'organisation judiciaire

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Section III : Le ministère public
Article R*213-21 (abrogé au 5 juin 2008) En savoir plus sur cet article...
Les fonctions du ministère public sont spécialement confiées au procureur général.

Les avocats généraux et les substituts généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.

Article R*213-22 (abrogé au 5 juin 2008) En savoir plus sur cet article...
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres et aux audiences solennelles lorsqu'il l'estime convenable.

Article R213-23 (abrogé au 5 juin 2008) En savoir plus sur cet article...
Les avocats généraux et les substituts généraux sont chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences de la cour d'appel.

Le procureur général les répartit entre les chambres de la cour et les divers services du parquet général.

Article R*213-24 (abrogé au 5 juin 2008) En savoir plus sur cet article...
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé dans l'exercice des fonctions qui lui sont spécialement attribuées par l'avocat général qu'il aura désigné.

En cas d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est remplacé par le plus ancien des magistrats du parquet dans le grade le plus élevé.

Article R*213-25 (abrogé au 5 juin 2008) En savoir plus sur cet article...
Les avocats généraux absents ou empêchés sont remplacés par par les substituts généraux.

Article R213-26 (abrogé au 5 juin 2008) En savoir plus sur cet article...

Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :

1° Le procureur général ;

2° Les avocats généraux dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme avocats généraux ;

3° Les substituts généraux dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme substituts généraux.