Code de procédure pénale
Chemin :
Section 1 : Les personnes habilitées
Article R61-36 En savoir plus sur cet article...
L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes, appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet de ce contrat.
Article R61-37 En savoir plus sur cet article...
Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Article R61-38 En savoir plus sur cet article...
L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R. 61-37.
Article R61-39 En savoir plus sur cet article...
L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues à l'article R. 61-42, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 61-36, R. 61-37 ou R. 61-38.
