Code de procédure pénale
Chemin :
Section 3 : Voie de recours
Article R55-6 En savoir plus sur cet article...
Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable du Trésor ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.
Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.
Article R55-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 7
Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor compétent pour le recouvrement de l'amende.
