Code des postes et des communications électroniques
Chemin :
I.-Les personnes physiques qui ont droit au revenu de solidarité active et dont les ressources annuelles du foyer, prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active conformément à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au II, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique.A cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une attestation.L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de l'opérateur qui le dessert et du numéro de sa ligne téléphonique au prestataire, chargé par les opérateurs de la gestion du dispositif de réduction tarifaire, et autorise ce prestataire à communiquer les informations suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.
Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.
Le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient.
II.-Tout opérateur qui souhaite offrir à ses clients la possibilité de bénéficier des dispositions du I transmet sa demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peuvent lui demander de la compléter. Le ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète, son avis est réputé positif.A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée.
Le montant total des réductions tarifaires accordées au titre du I ainsi que des frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0, 8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.
Chaque opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent.
Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines ou aux autres points d'accès au service téléphonique au public des recettes suivantes :
La vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques ou sur les autres points d'accès au service téléphonique au public et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques ou dans les autres points d'accès au service téléphonique au public. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines ou des autres points d'accès au service téléphonique au public.
Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et électronique fourni par un opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.
Les coûts pris en compte concernent, le cas échéant : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.
Les recettes prises en compte concernent, le cas échéant : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au service universel de renseignements.
Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.
Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour tout opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.
Les coûts nets de la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou des composantes ou des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article prennent en compte, le cas échéant, le coût net de l'offre mentionnée au 4° du même article.
Le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41 est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.
Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R. 20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de l'année considérée.
Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux échéances fixées par l'article R. 20-39.L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués dans les dix jours suivant la date d'échéance.
A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance majoré de quatre points.
Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant.
