Code des postes et des communications électroniques

Chemin :




Section 2 : Dispositions pénales.

A défaut de la déclaration exigée par l'article L. 72, les infractions prévues audit article sont punies d'une amende de 3 750 euros et, éventuellement, de quatre mois d'emprisonnement.

Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.

Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil.

En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent chapitre, la peine la plus forte est seule prononcée.