Code des postes et des communications électroniques
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SECTION 1 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
Article L54 En savoir plus sur cet article...
Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des télécommunications radioélectriques.
Article L55 En savoir plus sur cet article...
Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, l'administration peut procéder à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.
NOTA:
NOTA : L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été abrogée et codifiée aux articles L. 13-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L56 En savoir plus sur cet article...
Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit à l'indemnité [*conditions d'attribution*] s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage [*caractères*] direct, matériel et actuel. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre chargé de l'exécution des travaux dans le délai d'un an [*computation*] à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées [*formalités*].
