Code des postes et des communications électroniques
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Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre). Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents.
Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.
L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est réexaminée :
- à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ;
- dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée ;
- pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ;
- et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans.
Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles d'être concernés par ce réexamen.
I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre).
Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.
Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels elle a été saisie en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants.
II. - Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième alinéa de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché.
L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 37-1 peut être exercée par plusieurs opérateurs dès lors que le marché présente une structure considérée comme propice à produire des effets coordonnés, même s'il n'existe aucun lien structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se produire sur un marché présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment en termes de concentration et de transparence, ainsi que d'autres caractéristiques parmi les suivantes :
- marché arrivé à maturité ;
- stagnation ou croissance modérée de la demande ;
- faible élasticité de la demande ;
- produits homogènes ;
- structures de coût analogues ;
- parts de marché similaires ;
- absence d'innovations techniques, technologie au point ;
- absence de capacité excédentaire ;
- importantes barrières à l'entrée ;
- absence de contre-pouvoir des clients ;
- absence de concurrence potentielle ;
- diverses sortes de liens informels ou autres entre les entreprises concernées ;
- mécanismes de rétorsion ;
- absence ou possibilité réduite de concurrence par les prix.
Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas cumulatives.
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 37-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adopter les décisions notifiées à la Commission européenne en application du premier alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification, ou au terme de la consultation publique prévue au III de l'article L. 32-1 si ce délai est plus long.
La notification indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises, et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de la concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout moment.
La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux mois.
Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.
