Code de justice administrative
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Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
Article L222-3 En savoir plus sur cet article...
Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire.
Article L222-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-347
du 12 mars 2012 - art. 85 (V)
L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
NOTA:
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, article 85 III : Ces dispositions s'appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
